M-35.1, r. 9 - Règlement sur le contingentement de la production et de la mise en marché du produit visé par le Plan conjoint des producteurs acéricoles du Québec

Texte complet
16.2. Advenant qu’une catastrophe naturelle, tels une tornade, une microrafale, du verglas, un feu de forêt ou un glissement de terrain, empêche de façon raisonnablement prévisible, pour plus de 3 ans, l’exploitation, de plus de 15% des entailles exploitées dans une érablière d’un seul tenant, à l’égard de laquelle un contingent est émis, ou de plus de 500 entailles d’une telle érablière, les Producteurs et productrices acéricoles du Québec attribuent, à ce producteur, un contingent de remplacement équivalant à la perte subie à la suite de cette catastrophe naturelle sur la même érablière ou sur une autre érablière exploitée par le producteur.
Décision 10874, a. 2.
16.2. Advenant qu’une catastrophe naturelle, tels une tornade, une microrafale, du verglas, un feu de forêt ou un glissement de terrain, empêche de façon raisonnablement prévisible, pour plus de 3 ans, l’exploitation, de plus de 15% des entailles exploitées dans une érablière d’un seul tenant, à l’égard de laquelle un contingent est émis, ou de plus de 500 entailles d’une telle érablière, la Fédération attribue, à ce producteur, un contingent de remplacement équivalant à la perte subie à la suite de cette catastrophe naturelle sur la même érablière ou sur une autre érablière exploitée par le producteur.
Décision 10874, a. 2.